Lettre d'information Octobre 2018 : Manquement au devoir de conseil

Manquement au devoir de conseil

L’article 757 B du Code Général des Impôts, vous connaissez ? Si vous ou vos proches avez souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’un interlocuteur averti, vous devriez en avoir déjà entendu parler….

La particularité du régime applicable aux capitaux-décès relatifs à des primes versées après l'âge de 70 ans est que le montant brut de ces primes est soumis aux droits de succession, sous déduction d'un abattement global de 30 500 €, quel que soit le nombre de bénéficiaires.

Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence (n°15/11076) vient de rappeler que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie qui effectue un versement après ses 70 ans doit impérativement en être informé.

Marguerite, née le 08/01/1928, a souscrit entre 1992 et 2007, plusieurs contrats d’assurance vie dont deux après l’âge de 70 ans. Marguerite décède le 25/04/2011. Les neveu et nièce de Marguerite, tous deux bénéficiaires, ont dû régler des droits de succession pour un montant de 22 846€. Estimant que la Banque en tant qu’intermédiaire en assurances et l’assureur avaient manqué à leur devoir de conseil, les bénéficiaires les ont assignés devant le TGI d’Aix en Provence au motif que ces 2 placements étaient inadaptés aux objectifs poursuivis et à la situation du souscripteur qui souhaitait transmettre le capital investi hors fiscalité successorale, ce qui n’était pas le cas pour ces deux contrats. L’assureur et l’intermédiaire auraient manqué à leur obligation d’information, de mise en garde et de conseil.

La cour d’Appel, en tenant compte des différents objectifs de Marguerite (gestion de son épargne et possibilité régulière de transmettre son patrimoine à ses neveu et nièce) a considéré que les bénéficiaires ont « en raison de ces manquements, perdu également la chance de percevoir des fonds plus importants, non soumis au régime des droits de succession des collatéraux. » La cour d’Appel mesure cette chance perdue à 50% des droits payés, soit 11 423€.

Conclusion : il n’est pas contestable que le souscripteur doit être informé de la fiscalité applicable compte tenu de l’objectif poursuivi. Cependant, la perte de chance liée au paiement d’un impôt suppose que le contribuable pouvait effectuer une autre opération susceptible de présenter un régime fiscal plus avantageux.

A noter que la taxation des primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur aux droits de successions ne tient pas compte des rachats et retraits effectués par le souscripteur (QPC du 03/10/2017 du Conseil Constitutionnel).

1) Lorsque le cumul des primes versées après le 70ème anniversaire est inférieur au montant du capital versé au bénéficiaire (quelle que soit la cause de la baisse de la valeur du contrat (rachat ou moins-value), l’assiette de taxation correspond aux primes versées : les éventuels rachats ne sont pas déduits

2) Lorsque le cumul des primes versées après le 70ème anniversaire est supérieur au montant du capital versé au bénéficiaire, l’assiette de taxation correspond au capital effectivement versé au bénéficiaire.

N’hésitez pas à solliciter vos Conseils pour effectuer les choix les mieux adaptés à votre situation.

Source : Gestion de Fortune

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